La rentrée 2007 va s'accompagner de changements importants : modification de la carte scolaire, mise en place du livret de compétences lié au socle commun de connaissances, refonte du DNB pour la session 2008. J'ai souhaité vous informer de ces nouveautés qui feront l'objet de groupes de travail à la prérentrée.
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet (B.O. n°22 du 07 juin 2007)
Article 1 - Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu :
1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.
2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.
3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées."
Article 2 - L'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 12. - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
- français : coefficient 2 ;
- mathématiques : coefficient 2 ;
- histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ;
- langue vivante étrangère : coefficient 1,
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
- physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ;
- sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ;
- enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1.
Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D.312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées."
Article 3 - L'article 14 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est abrogé.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.
Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI
DIPLÔMES NOR : MENE0753209A
Le socle commun de connaissances et de compétences fixe les repères culturels et civiques qui constituent le contenu de l'enseignement obligatoire. Il définit les sept compétences que les élèves doivent maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire. Le socle est la disposition majeure de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005.
Le socle commun est un acte refondateur qui engage l'institution scolaire dans son ensemble. Pour la première fois depuis les lois scolaires de Jules Ferry, en 1882, la République indique le contenu impératif de la scolarité obligatoire. Le socle commun constitue la référence pour la rédaction des programmes d'enseignement de l'école et du collège. Ce texte présente l'ensemble des valeurs, des savoirs, des langages et des pratiques dont la maîtrise permet à chacun d'accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, ainsi que contribuer à réussir sa vie en société.
Le socle commun ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège. Il en fonde les objectifs pour définir ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire.
Il s'organise en sept compétences :
· la maîtrise de la langue française ;
· la pratique d'une langue vivante étrangère ;
· les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ;
· la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
· la culture humaniste ;
· les compétences sociales et civiques ;
· l'autonomie et l'esprit d'initiative. TSVP A
Afin d'évaluer la maîtrise progressive du socle commun par les élèves, trois paliers sont prévus :
Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences ; il entrera en vigueur à la rentrée 2007. Les élèves éprouvant des difficultés dans l'acquisition du socle commun se verront proposer un programme personnalisé de réussite éducative.
Livret personnel de compétences (B.O. n°22 du 7 juin 2007)
Vu code de l'éducation ; avis du CSE du 2-4-2007
Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
"Section 3 - Livret personnel de compétences
Art. D. 311-6 - Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
Art. D. 311-7 - Le livret personnel de compétences comporte :
1) La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
-à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
2) Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. D. 311-8 - Le livret personnel de compétences est renseigné :
a) À l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
Art. D. 311-9 - Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire."
Article 2 - Les dispositions du présent décret entrent en application à la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3 - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2007
Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l'outre-mer
Hervé MARITON
LUATION NOR : MENE0754101D
- Conformément à l'article D. 311-7, sont portés sur le livret personnel de compétences :
- les attestations scolaires de premier et de deuxième niveau relatives à la sécurité routière, mentionnées à l'article R. 312-47 ;
- l'attestation de formation aux premiers secours mentionnée à l'article D. 312-41 ;
- l'attestation relative au brevet informatique et internet (B2i), pour les niveaux "école" et "collège", instaurée par l'arrêté du 14 juin 2006 ;
- les certifications relatives aux connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères, délivrées conformément aux articles D. 312-16 à D. 312-20.007
JO DU 107